49(2)À l’entrée en vigueur du présent article, dans tout document traitant d’un bien transféré et dévolu à Services Nouveau-Brunswick en vertu de l’alinéa (1)a) ou d’une réclamation, d’un droit, d’un élément de passif, d’une obligation ou d’un privilège transféré et dévolu à Services Nouveau-Brunswick en vertu de l’alinéa (1)b), il suffit d’invoquer la présente loi comme opérant le transfert et la dévolution à Services Nouveau-Brunswick de l’un quelconque de ceux-ci.